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Article 5 (Décret n° 2002-1544 du 20 décembre 2002 relatif à l'identification des ovins et caprins ainsi qu'à l'application de l'article L. 231-6 du code rural)

Article 5 (Décret n° 2002-1544 du 20 décembre 2002 relatif à l'identification des ovins et caprins ainsi qu'à l'application de l'article L. 231-6 du code rural)


Les ovins et les caprins en provenance de l'Union européenne ou de pays tiers doivent être identifiés et accompagnés du ou des documents prévus par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur lorsque l'animal est :
- soit en transhumance ;
- soit en transit ;
- soit transporté en vue d'une importation définitive.