Le quatrième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 août 2000 susvisé est complété par les mots suivants : « Sauf si le candidat, au moment de son inscription à l'examen, a choisi, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret du 9 mai 1995 susvisé, de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante ».