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Article 88 (Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative))

Article 88 (Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative))


I. - Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre VII est abrogé.
II. - Il est ajouté au chapitre Ier une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3



« Dispositions relatives à l'euro à Mayotte
et à Saint-Pierre-et-Miquelon


« Art. L. 711-13. - La monnaie à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est l'euro.
« Un euro est divisé en cent centimes.
« Art. L. 711-14. - L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues.
« Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement.
« On entend par "instruments juridiques, au sens des alinéas précédents, les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques.
« Art. L. 711-15. - Le gouverneur de la Banque de France rend applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.
« Les décisions du gouverneur sont publiées au Journal officiel de la République française.
« Art. L. 711-16. - Les mesures relatives à l'euro, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, autres que celles mentionnées à l'article L. 711-15, sont rendues applicables par voie réglementaire à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine. »