Le préfet arrête, sur la base des dispositions de l'article 1er et en tenant compte des documents mentionnés à l'article 2, et au vu des informations dont il dispose, l'estimation des charges qui devront être supportées, au cours des dix années suivant le transfert de l'installation, de l'équipement ou de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés au premier alinéa de l'article 93 du code minier, par l'Etat ou par la collectivité ou par l'établissement public de coopération intercommunale. Le préfet communique cette estimation à l'exploitant.