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Article 1 (Décret n° 2005-1167 du 13 septembre 2005 relatif au régime, au contrôle et au contentieux de la redevance audiovisuelle et modifiant l'annexe II au code général des impôts et la partie réglementaire du livre des procédures fiscales)

Article 1 (Décret n° 2005-1167 du 13 septembre 2005 relatif au régime, au contrôle et au contentieux de la redevance audiovisuelle et modifiant l'annexe II au code général des impôts et la partie réglementaire du livre des procédures fiscales)


Au chapitre premier du titre IV de la deuxième partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré une section V ainsi rédigée :


« Section V



« Redevance audiovisuelle


« Art. 321 ter. - Pour l'application du III de l'article 1605 du code général des impôts, le montant de la redevance audiovisuelle est celui applicable au lieu de l'habitation principale du redevable.
« Art. 321 quater. - Pour l'application du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts :
« 1° Lorsqu'un établissement comporte plusieurs points de vision imposables au montant prévu par le III de l'article 1605 et au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter, le redevable opère un décompte unique du nombre de points de vision. Toutefois, pour la détermination de l'abattement applicable, les points de vision imposés au montant prévu par le III de l'article 1605 sont pris en compte avant ceux imposés au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter.
« 2° La minoration prévue par le b du 1° de l'article 1605 ter s'applique sur le montant total de la redevance audiovisuelle calculé selon les modalités prévues au 1° du présent article. »