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Article 5 (Décret n° 2002-1425 du 6 décembre 2002 modifiant le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et aux pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang)

Article 5 (Décret n° 2002-1425 du 6 décembre 2002 modifiant le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et aux pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang)


L'article 23 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 1°, les mots : « le nombre de demi-journées de service hebdomadaire » sont remplacés par les mots : « la durée des obligations de service hebdomadaires ».
II. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; »
III. - Il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires ;
4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé. »
IV. - Le 3° devient le 5°.