L'article 3 du décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du littoral audois est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des coteaux du littoral audois ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »