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Article 3 (Décret n° 2005-399 du 27 avril 2005 modifiant la troisième partie (Décrets) du code des postes et des communications électroniques)

Article 3 (Décret n° 2005-399 du 27 avril 2005 modifiant la troisième partie (Décrets) du code des postes et des communications électroniques)


Le titre Ier du livre II est modifié comme suit :
I. - La section 2 du chapitre II est intitulée : « Commission consultative des radiocommunications et commission consultative des réseaux et services de communications électroniques ».
II. - Les paragraphes 4, 5 et 6 du chapitre Ier et les articles D. 97-1 à D. 97-3 deviennent respectivement les paragraphes 1, 2 et 3 de la section 2 du chapitre II et les articles D. 99-4, D. 99-5 et D. 99-5-1.
III. - Le chapitre III est intitulé : « Les obligations de service public ».
IV. - Le chapitre IV est intitulé : « La régulation des communications électroniques ».
V. - Le paragraphe 7 du chapitre Ier devient la section 1 du chapitre IV et les articles D. 97-4 à D. 97-11 les articles D. 288 à D. 295.
VI. - Le nouvel article D. 295 est ainsi rédigé :
« I. - Conformément à l'article 5 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (« directive cadre »), l'Autorité de régulation des télécommunications transmet à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne, sur leur demande motivée, les informations qui sont nécessaires à ces autorités pour exercer les responsabilités qui leur incombent en application de ladite directive.
« Lorsqu'en application du précédent alinéa l'Autorité de régulation des télécommunications transmet des informations qui lui ont été communiquées antérieurement par un opérateur, elle en informe celui-ci.
« Afin de préserver le secret des affaires, l'Autorité de régulation des télécommunications informe l'autorité destinataire des informations du degré de confidentialité qu'elle doit garantir au profit des informations transmises.
« II. - Dans le respect du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi, l'Autorité de régulation des télécommunications publie les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel. »
VII. - Le chapitre V est intitulé : « Dispositions pénales ».