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Article 12 (Arrêté du 10 février 2005 relatif à la procédure d'agrément des experts en bateaux de navigation intérieure)

Article 12 (Arrêté du 10 février 2005 relatif à la procédure d'agrément des experts en bateaux de navigation intérieure)


L'expert agréé est tenu de signaler au ministre chargé des voies navigables, dans les trente jours, tout changement de ses coordonnées et tous les événements pouvant avoir des conséquences sur son agrément, notamment les cessations temporaires ou définitives d'activité et toute circonstance ou activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en bateau de navigation intérieure.