Les porcs d'élevage destinés aux régions dans lesquelles des programmes approuvés d'éradication de la maladie d'Aujeszky sont instaurés doivent :
1. Provenir des Etats membres ou des régions indemnes ;
2. Ou provenir des Etats membres ou des régions à programme approuvé d'éradication et d'une exploitation répondant aux exigences de l'article 2, point 3, du présent arrêté ;
3. Ou répondre aux conditions suivantes :
a) La maladie d'Aujeszky est soumise à une déclaration obligatoire dans l'Etat membre d'origine ;
b) Un programme de contrôle et d'éradication de la maladie d'Aujeszky est instauré dans les Etats membres ou régions d'origine ;
c) Aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée au cours des douze derniers mois dans l'exploitation d'origine des porcs concernés ;
d) Les porcs ont été isolés dans des locaux agréés par l'autorité compétente durant les trente jours précédant l'expédition et d'une manière telle que tout risque de propagation de la maladie d'Aujeszky soit impossible ;
e) Les porcs doivent avoir été soumis, avec un résultat négatif, à un test sérologique visant à détecter la présence de l'anticorps anti-gE. Les échantillons destinés au dernier test doivent être prélevés quinze jours avant l'expédition des animaux selon le plan d'échantillonnage fixé à l'annexe I du présent arrêté ;
f) Les porcs doivent avoir été détenus dans l'exploitation d'origine ou dans une exploitation de statut équivalent depuis leur naissance et avoir séjourné dans l'exploitation d'origine durant quatre-vingt-dix jours au moins.