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Article 11 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2003 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs (corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux))

Article 11 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2003 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs (corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux))


Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque, de faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
3° De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.