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Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2003 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs (corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux))

Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2003 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs (corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux))


Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de zéro à vingt. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 2 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Les épreuves écrites sont corrigées par deux correcteurs. Un des correcteurs, au moins, doit être membre du jury. L'épreuve orale de conversation est notée par l'ensemble du jury.
Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30, participent à l'épreuve orale d'admission.
Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 60, pourront seuls être déclarés admis.