Toute information supplémentaire permettant d'évaluer la capacité de dissolution du plomb dans l'eau pourra être jointe à l'étude prévue à l'article 36 du décret du 20 décembre 2001 susvisé. La méthode utilisée pour obtenir ces informations complémentaires et l'interprétation des résultats devront être précisément décrites dans l'étude qui sera transmise au préfet.