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Article 9 (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement express)

Article 9 (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement express)


1. La déclaration simplifiée par écrit peut être déposée par anticipation, avant l'arrivée des marchandises, au bureau de douane.
La déclaration simplifiée anticipée est déposée ou transmise par télécopie au bureau de douane en deux exemplaires.
Elle ne peut toutefois être authentifiée par le service qu'après l'arrivée des marchandises au bureau de douane.
2. La déclaration simplifiée informatisée peut être transmise par anticipation avant l'arrivée des marchandises au bureau de douane.
La déclaration simplifiée transmise par anticipation ne peut être validée par le déclarant qu'après l'arrivée des marchandises au bureau de douane.