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Article 13 (Décret n° 2005-404 du 27 avril 2005 portant actualisation, adaptation et codification, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, de la deuxième partie du code de procédure pénale (Décrets en Conseil d'Etat))

Article 13 (Décret n° 2005-404 du 27 avril 2005 portant actualisation, adaptation et codification, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, de la deuxième partie du code de procédure pénale (Décrets en Conseil d'Etat))


Le chapitre II du titre III du livre VI, comprenant les articles R. 361 à R. 371, est rédigé comme suit :
« Art. R. 361. - Pour l'application des articles R. 8 et R. 10, les mots : "du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale sont remplacés par les mots : "du corps des inspecteurs et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale.
« Art. R. 362. - Le premier alinéa de l'article R. 15-2 est rédigé comme suit :
« Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du chef de corps ou du commandant des forces de gendarmerie d'outre-mer. »
« Art. R. 363. - Pour l'application de l'article R. 15-12, les notifications sont effectuées par le secrétaire de la commission au requérant par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement et les mots : "douze jours sont remplacés par les mots : "un mois.
« Art. R. 364. - A l'article R. 15-13, le chiffre : "cinq est remplacé par le chiffre : "quinze.
« Art. R. 365. - Pour l'application de l'article R. 15-14, la notification est effectuée par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement.
« Art. R. 366. - A l'article R. 15-36, les mots : "premier président sont remplacés par les mots : "président du tribunal supérieur d'appel.
« Art. R. 367. - I. - Pour l'application des articles R. 19 à R. 24, les mots : "régisseur des recettes sont remplacés par les mots : "agent chargé du recouvrement des amendes.
« II. - L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une régie de recettes aura été mise en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé au régisseur des recettes. »
« Art. R. 368. - Aux articles R. 20, R. 21 et R. 24, avant les mots : "le régisseur des recettes, sont insérés les mots : "le greffier en chef ou par.
« Art. R. 369. - Aux articles R. 23, R. 24 et R. 25, les mots : "Caisse des dépôts et consignations sont remplacés par les mots : "recette des finances.
« Art. R. 370. - Le premier alinéa de l'article R. 22 est rédigé comme suit :
« Le greffier en chef ou le régisseur de recettes avise le juge d'instruction des défauts ou retards de versement du cautionnement. »
« Art. R. 371. - A l'article R. 25, les mots : "aux services du Trésor qui assurent sont remplacés par les mots : "à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure. »