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Article 8 (Décret n° 2005-404 du 27 avril 2005 portant actualisation, adaptation et codification, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, de la deuxième partie du code de procédure pénale (Décrets en Conseil d'Etat))

Article 8 (Décret n° 2005-404 du 27 avril 2005 portant actualisation, adaptation et codification, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, de la deuxième partie du code de procédure pénale (Décrets en Conseil d'Etat))


Le chapitre IV du titre II du livre VI, comprenant les articles R. 280 à R. 287, est rédigé comme suit :
« Art. R. 280. - La première phrase des articles R. 50-1 et R. 50-1-1 commence par la phrase :
« En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ».
« Art. R. 281. - A l'article R. 50-2, les mots : "secrétaire-greffier sont remplacés par le mot : "greffier.
« Art. R. 282. - A l'article R. 50-4, après les mots : "ou dans les départements d'outre-mer,, sont ajoutés les mots : "ou en Nouvelle-Calédonie, ou en Polynésie française,.
« Art. R. 283. - L'article R. 50-5 est rédigé comme suit :
« Art. R. 50-5. - Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie et si aucune juridiction pénale n'a été saisi en métropole, ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance de Paris. »
« Art. R. 284. - Aux articles R. 50-17, R. 50-20, R. 50-22 et R. 51, les convocations, informations et décisions sont faites, en ce qui concerne le demandeur, sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative contre émargement.
« Art. R. 285. - L'article R. 50-28 est rédigé comme suit :
« Art. R. 50-28. - Le délai de deux mois prévu par l'article R. 50-17 est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité ou en Nouvelle-Calédonie où la commission a son siège. »
« Art. R. 286. - Pour l'application de l'article R. 51-1, les références à l'immatriculation au "registre du commerce et des sociétés et au "registre sur lequel sont inscrits les privilèges et les sûretés sont remplacées par les références à l'immatriculation "faite conformément à la réglementation applicable localement.
« Art. R. 287. - Pour l'application de l'article R. 53-40, les références faites au code de la route, au code de la santé publique, au code forestier, au code des débits de boissons et au code rural ne sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet. »