P R O T O C O L E
RELATIF AUX AIRES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES ET À LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE EN MÉDITERRANÉE (ENSEMBLE TROIS ANNEXES ADOPTÉES À MONACO LE 24 NOVEMBRE 1996)
Les Parties contractantes au présent Protocole,
Etant Parties à la Convention sur la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976 ;
Conscientes des répercussions profondes des activités humaines sur l'état du milieu marin et du littoral et plus généralement sur les écosystèmes des zones présentant des caractéristiques méditerranéennes dominantes ;
Soulignant qu'il importe de protéger et, le cas échéant, d'améliorer l'état du patrimoine naturel et culturel méditerranéen, en particulier par la création d'aires spécialement protégées ainsi que par la protection et la conservation des espèces menacées ;
Considérant les instruments adoptés par la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement, et notamment la convention sur la diversité biologique (Rio de Janeiro, 1992) ;
Conscientes que, lorsqu'il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, l'absence de certitude scientifique totale ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d'en éviter le danger ou d'en atténuer les effets ;
Considérant que toutes les Parties contractantes doivent coopérer en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité des écosystèmes et qu'elles ont, à cet égard, des responsabilités communes mais différenciées,
sont convenues de ce qui suit :
Partie I
Dispositions générales
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Protocole :
a) On entend par « Convention » la Convention sur la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée à Barcelone le 16 février 1976 et amendée à Barcelone en 1995 ;
b) On entend par « diversité biologique » la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ;
c) On entend par « espèce en danger » toute espèce menacée d'être en voie d'extinction dans tout ou partie de son aire de répartition ;
d) On entend par « espèce endémique » toute espèce dont l'aire de répartition est limitée à une zone géographique particulière ;
e) On entend par « espèce menacée » toute espèce qui risque de disparaître dans un avenir prévisible dans tout ou partie de son aire de répartition et dont la survie est peu probable si les facteurs de déclin numérique ou de dégradation de l'habitat persistent ;
f) On entend par « état de conservation d'une espèce » l'ensemble des influences qui, agissant sur cette espèce, peuvent affecter à long terme sa répartition et l'importance de sa population ;
g) On entend par « Parties » les Parties contractantes au présent Protocole ;
h) On entend par « Organisation » l'organisation visée à l'article 2 de la Convention ;
i) On entend par « Centre » le Centre d'activités régionales pour les aires spécialement protégées.
Article 2
Champ d'application géographique
1. La zone d'application du présent Protocole est la zone de la mer Méditerranée délimitée à l'article 1er de la Convention. Elle comprend en outre :
Le fond de la mer et son sous-sol ;
Les eaux, le fond de la mer et son sous-sol qui sont situés en deçà de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale et qui s'étendent, dans le cas des cours d'eau, jusqu'à la limite des eaux douces ;
Les zones côtières terrestres désignées par chacune des Parties, y compris les zones humides.
2. Aucune disposition du présent Protocole ni aucun acte adopté sur la base du présent Protocole ne peut porter atteinte aux droits, revendications ou positions juridiques actuelles ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer, en particulier la nature et l'étendue des zones marines, la délimitation de ces zones entre Etats adjacents ou qui se font face, la liberté de navigation en haute mer, le droit et les modalités de passage par les détroits servant à la navigation internationale et le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, ainsi que la nature et l'étendue de la juridiction de l'Etat côtier, de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port.
3. Aucun acte ou activité intervenant sur la base du présent Protocole ne constituera une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté ou de juridiction nationale.
Article 3
Obligations générales
1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour :
a) Protéger, préserver et gérer de manière durable et respectueuse de l'environnement les espaces ayant une valeur naturelle ou culturelle particulière, notamment par la création d'aires spécialement protégées ;
b) Protéger, préserver et gérer les espèces animales et végétales en danger ou menacées.
2. Les Parties coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans la zone d'application du présent Protocole.
3. Les Parties identifient et inventorient les éléments constitutifs de la diversité biologique importants pour sa conservation et son utilisation durable.
4. Les Parties adoptent et intègrent dans leurs politiques sectorielles et intersectorielles des stratégies, plans et programmes visant à assumer la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable des ressources biologiques marines et côtières.
5. Les Parties surveillent les éléments constitutifs de la diversité biologique mentionnés au paragaphe 3 du présent article. Elles identifient les processus et catégories d'activités qui ont ou risquent d'avoir une influence défavorable sensible sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et surveillent leurs effets.
6. Chaque Partie applique les mesures prévues par le présent Protocole sans qu'il ne soit porté atteinte à la souveraineté ou juridiction des autres Parties ou des autres Etats. Toute action entreprise par une Partie pour appliquer ces mesures doit être conforme au droit international.
Partie II
Protection des aires
Section 1
Aires spécialement protégées
Article 4
Objectifs
Les aires spécialement protégées ont pour objectif de sauvegarder :
a) Les types d'écosystèmes marins et côtiers représentatifs de taille suffisante pour assurer leur viabilité à long terme et maintenir leur diversité biologique ;
b) Les habitats qui sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle en Méditerranée ou qui ont une aire de répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte ;
c) Les habitats nécessaires à la survie, la reproduction et la restauration des espèces animales et végétales en danger, menacées ou endémiques ;
d) Les sites présentant une importance particulière en raison de leur intérêt scientifique, esthétique, culturel ou éducatif.
Article 5
Création des aires spécialement protégées
1. Chaque Partie peut créer des aires spécialement protégées dans les zones marines et côtières soumises à sa souveraineté ou à sa juridiction.
2. Au cas où une Partie se propose de créer, dans une zone soumise à sa souveraineté ou juridiction nationale, une aire spécialement protégée contiguë à la frontière et aux limites d'une zone soumise à la souveraineté ou juridiction nationale d'une autre Partie, les autorités compétentes des deux Parties s'efforcent de coopérer en vue de parvenir à un accord sur les mesures à prendre et, entre autres, examinent la possibilité pour l'autre Partie de créer une aire spécialement protégée correspondante ou d'adopter toute autre mesure appropriée.
3. Au cas où une Partie se propose de créer, dans une zone soumise à sa souveraineté ou juridiction nationale, une aire spécialement protégée contiguë à la frontière et aux limites d'une zone soumise à la souveraineté ou juridiction nationale d'un Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole, la Partie s'efforce de coopérer avec cet Etat ainsi qu'il est prévu au paragraphe précédent.
4. Au cas où un Etat non Partie au présent Protocole se propose de créer une aire spécialement protégée contiguë à la frontière et aux limites d'une zone soumise à la souveraineté ou juridiction nationale d'une Partie au présent Protocole, cette dernière s'efforce de coopérer avec cet Etat ainsi qu'il est prévu au paragraphe 2.
Article 6
Mesures de protection
Les Parties, conformément au droit international et en tenant compte des caractéristiques de chaque aire spécialement protégée, prennent les mesures de protection requises, dont notamment :
a) Le renforcement de l'application des autres protocoles de la Convention et d'autres traités pertinents auxquels elles sont Parties ;
b) L'interdiction de rejeter ou de déverser des déchets ou d'autres substances susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à l'intégrité de l'aire spécialement protégée ;
c) La réglementation du passage des navires et de tout arrêt ou mouillage ;
d) La réglementation de l'introduction de toute espèce non indigène à l'aire spécialement protégée en question ou génétiquement modifiée, ainsi que de l'introduction ou de la réintroduction d'espèces qui sont ou ont été présentes dans l'aire spécialement protégée concernée ;
e) La réglementation ou l'interdiction de toute activité d'exploration ou impliquant une modification de la configuration du sol ou l'exploitation du sous-sol de la partie terrestre, du fond de la mer ou de son sous-sol ;
f) La réglementation de toute activité de recherche scientifique ;
g) La réglementation ou l'interdiction de la pêche, de la chasse, de la capture d'animaux et de la récolte de végétaux ou de leur destruction ainsi que du commerce d'animaux ou de parties d'animaux, de végétaux ou de parties de végétaux provenant des aires spécialement protégées ;
h) La réglementation et si nécessaire l'interdiction de toute autre activité ou acte pouvant nuire ou perturber les espèces ou pouvant mettre en danger l'état de conservation des écosystèmes ou des espèces ou porter atteinte aux caractéristiques naturelles ou culturelles de l'aire spécialement protégée ;
i) Toute autre mesure visant à sauvegarder les processus écologiques et biologiques, ainsi que les paysages.
Article 7
Planification et gestion
1. Les Parties adoptent, conformément aux règles du droit international, des mesures de planification, de gestion, de surveillance et de contrôle des aires spécialement protégées.
2. Ces mesures devraient comprendre pour chaque aire spécialement protégée :
a) L'élaboration et l'adoption d'un plan de gestion qui précise le cadre juridique et institutionnel ainsi que les mesures de gestion et de protection applicables ;
b) La surveillance continue des processus écologiques, des habitats, des dynamiques des populations, des paysages, ainsi que de l'impact des activités humaines ;
c) La participation active des collectivités et populations locales, selon le cas, à la gestion des aires spécialement protégées, y compris l'assistance aux habitants qui pourraient être affectés par la création de ces aires ;
d) L'adoption de mécanismes pour le financement de la promotion et de la gestion des aires spécialement protégées, ainsi que le développement d'activités susceptibles d'assurer une gestion compatible avec la vocation de ces aires ;
e) La réglementation des activités compatibles avec les objectifs qui ont motivé la création de l'aire spécialement protégée et les conditions pour les autorisations y relatives ;
f) La formation de gestionnaires et de personnel technique qualifié, ainsi que la mise en place d'une infrastructure appropriée.
3. Les Parties veillent à ce que leurs plans nationaux d'urgence contiennent des mesures visant à répondre aux incidents pouvant provoquer des dommages ou constituer une menace pour les aires spécialement protégées.
4. Lorsqu'elles ont établi des aires spécialement protégées couvrant à la fois des espaces terrestres et marins, les Parties s'efforcent d'assurer la coordination de l'administration et de la gestion de l'ensemble de l'aire spécialement protégée.
Section 2
Aires spécialement protégées
d'importance méditerranéenne
Article 8
Etablissement de la liste des aires
spécialement protégées d'importance méditerranéenne
1. En vue de promouvoir la coopération en matière de gestion et de conservation des aires naturelles et de protection des espèces menacées et de leurs habitats, les Parties établissent une liste des aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne, ci-après dénommée « Liste des ASPIM ».
2. Peuvent figurer sur la liste des ASPIM les sites :
- présentant une importance pour la conservation des éléments constitutifs de la diversité biologique en Méditerranée ;
- renfermant des écosystèmes spécifiques à la région méditerranéenne ou des habitats d'espèces menacées d'extinction ;
- ou présentant un intérêt particulier sur les plans scientifique, esthétique, culturel ou éducatif.
3. Les Parties conviennent :
a) De reconnaître l'importance particulière de ces aires pour la région de la Méditerranée ;
b) De se conformer aux mesures applicables aux ASPIM et de ne pas autoriser ni entreprendre d'activités qui pourraient aller à l'encontre des objectifs qui ont motivé leur création.
Article 9
Procédure pour la création
et l'inscription des ASPIM
1. Des ASPIM peuvent être créées, selon les procédures mentionnées aux paragraphes 2 à 4 du présent article, dans :
a) Les zones marines et côtières soumises à la souveraineté ou à la juridiction des Parties ;
b) Des zones situées en tout ou en partie en haute mer.
2. La proposition d'inscription est présentée :
a) Par la Partie concernée, si l'aire est située dans un espace déjà délimité sur lequel s'exerce sa souveraineté ou sa juridiction ;
b) Par deux ou plusieurs Parties voisines concernées, si l'aire est située en tout ou en partie en haute mer ;
c) Par les Parties voisines concernées, dans les zones où les limites de souveraineté ou juridiction nationales ne sont pas encore définies.
3. Les Parties faisant une proposition d'inscription sur la liste des ASPIM fournissent au Centre un rapport de présentation comprenant des informations sur sa localisation géographique, ses caractéristiques physiques et écologiques, son statut juridique, son plan de gestion et les moyens de sa mise en oeuvre, ainsi qu'un exposé justifiant l'importance méditerranéenne de l'aire :
a) Lorsqu'une proposition a été formulée au titre d'une aire mentionnée aux alinéas 2 b et 2 c du présent article, les Parties voisines concernées se consultent en vue d'assurer la cohérence des mesures de protection et de gestion proposées ainsi que les moyens de leur mise en oeuvre ;
b) Les propositions formulées au titre d'une aire mentionnée au paragraphe 2 du présent article indiquent les mesures de protection et de gestion applicables à la zone ainsi que les moyens de leur mise en oeuvre.
4. Les procédures pour l'inscription de l'aire proposée sur la liste sont les suivantes :
a) Pour chaque aire, la proposition est soumise aux Points focaux nationaux qui examinent la conformité de la proposition avec les lignes directrices et critères communs adoptés en vertu de l'article 16 ;
b) Si une proposition faite en vertu de l'alinéa 2 a du présent article répond aux lignes directrices et critères communs après évaluation, l'Organisation informe la réunion des Parties, qui décide d'inscrire l'aire sur la liste des ASPIM ;
c) Si une proposition faite en vertu des alinéas 2 b et 2 c du présent article répond aux lignes directrices et critères communs, le Centre la transmet à l'Organisation, qui informe la réunion des Parties. La décision d'inscrire l'aire sur la liste des ASPIM est prise, par consensus, par les Parties contractantes qui approuvent aussi les mesures de gestion applicables à la zone.
5. Les Parties qui ont proposé l'inscription de l'aire sur la liste mettent en oeuvre les mesures de protection et de conservation définies dans leurs propositions conformément au paragraphe 3 du présent article. Les Parties contractantes s'engagent à respecter les règles ainsi édictées. Le Centre informe les organisations internationales compétentes de la liste et des mesures prises dans les ASPIM.
6. Les Parties peuvent réviser la liste des ASPIM. A cette fin, le Centre prépare un rapport.
Article 10
Modification du statut des ASPIM
La modification de la délimitation d'une ASPIM ou de son régime juridique ou la suppression de cette aire en tout ou en partie ne peuvent être décidées que pour des raisons importantes en tenant compte de la nécessité de sauvegarder l'environnement et de respecter les obligations prévues par le présent Protocole et une procédure similaire à celle observée pour sa création et son inscription sur la liste.
Partie III
Protection et conservation des espèces
Article 11
Mesures nationales pour la protection
et la conservation des espèces
1. Les Parties gèrent les espèces animales et végétales dans le but de les maintenir dans un état de conservation favorable.
2. Les Parties identifient et inventorient, dans les zones soumises à leur souveraineté ou juridiction nationale, les espèces animales et végétales en danger ou menacées et accordent à ces espèces le statut d'espèces protégées. Les Parties réglementent et, au besoin, interdisent les activités nuisibles à ces espèces ou à leur habitat et mettent en oeuvre des mesures de gestion, de planification et autres pour en assurer un état de conservation favorable.
3. En ce qui concerne les espèces animales protégées, les Parties contrôlent et, si nécessaire, interdisent :
a) La capture, la détention, la mise à mort (y compris, si possible, la capture, la mise à mort et la détention fortuites), le commerce, le transport et l'exposition à des fins commerciales de ces espèces, de leurs oeufs, parties et produits ;
b) Dans la mesure du possible, toute perturbation de la faune sauvage, en particulier pendant les périodes de reproduction, d'incubation, d'hibernation ou de migration ainsi que pendant toute autre période biologique critique.
4. En plus des mesures précisées au paragraphe précédent, les Parties coordonnent leurs efforts, dans des actions bilatérales ou multilatérales, y compris, si cela est nécessaire, par des accords, pour protéger et restaurer les populations d'espèces migratrices dont l'aire de répartition s'étend à l'intérieur de la zone d'application du présent Protocole.
5. En ce qui concerne les espèces végétales protégées et leurs parties et produits, les Parties contrôlent et, si nécessaire, interdisent toute forme de destruction ou de perturbation, y compris la cueillette, la récolte, la coupe, le déracinement, la détention, le commerce, le transport et l'exposition à des fins commerciales de ces espèces.
6. Les Parties élaborent et adoptent des mesures et des plans en ce qui concerne la reproduction ex situ, notamment en captivité, de la faune protégée et la culture de la flore protégée.
7. Les Parties, directement ou par l'intermédiaire du Centre, s'efforcent de consulter les Etats non Parties à ce Protocole dont le territoire est compris dans l'aire de répartition de ces espèces, dans le but de coordonner leurs efforts pour gérer et protéger les espèces en danger ou menacées.
8. Les Parties prennent, si possible, des mesures pour le retour dans leur pays d'origine des espèces protégées exportées ou détenues illégalement. Les Parties devraient s'efforcer de réintroduire ces spécimens dans leur habitat naturel.
Article 12
Mesures concertées pour la protection
et la conservation des espèces
1. Les Parties adoptent des mesures concertées pour assurer la protection et la conservation des espèces animales et végétales qui figurent dans les annexes au présent Protocole relatives à la liste des espèces en danger ou menacées et à la liste des espèces dont l'exploitation est réglementée.
2. Les Parties assurent la protection maximale possible et la restauration des espèces animales et végétales énumérées à l'annexe relative à la liste des espèces en danger ou menacées, en adoptant au niveau national les mesures prévues aux points 3 et 5 de l'article 11 du présent Protocole.
3. Les Parties interdisent la destruction et la détérioration des habitats des espèces figurant à l'annexe relative à la liste des espèces en danger ou menacées et élaborent et mettent en place des plans d'action pour leur conservation ou restauration. Elles poursuivent leur coopération dans la mise en oeuvre des plans d'action pertinents déjà adoptés.
4. Les Parties, en coopération avec les organisations internationales compétentes, prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la conservation des espèces énumérées à l'annexe relative à la liste des espèces dont l'exploitation est réglementée, tout en autorisant et réglementant l'exploitation de ces espèces de manière à assurer et à maintenir leurs populations dans un état de conservation favorable.
5. Lorsque l'aire de répartition d'une espèce en danger ou menacée s'étend de part et d'autre d'une frontière nationale ou de la limite séparant les territoires ou les espaces soumis à la souveraineté ou à la juridiction nationale de deux Parties au présent Protocole, ces Parties coopèrent en vue d'assurer la protection et la conservation et, le cas échéant, la restauration de l'espèce concernée.
6. A condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population ou de toute autre espèce, les Parties peuvent accorder des dérogations aux interdictions fixées pour la protection des espèces figurant aux annexes au présent Protocole à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion nécessaires à la survie des espèces ou pour empêcher des dommages importants. De telles dérogations doivent être notifiées aux Parties contractantes.
Article 13
Introduction d'espèces non indigènes
ou génétiquement modifiées
1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour réglementer l'introduction volontaire ou accidentelle dans la nature d'espèces non indigènes ou modifiées génétiquement et interdire celles qui pourraient entraîner des effets nuisibles sur les écosystèmes, habitats ou espèces dans la zone d'application du présent Protocole.
2. Les Parties s'efforcent de mettre en oeuvre toutes les mesures possibles pour éradiquer les espèces qui ont déjà été introduites lorsque, après évaluation scientifique, il apparaît que celles-ci causent ou sont susceptibles de causer des dommages aux écosystèmes, habitats ou espèces dans la zone d'application du présent Protocole.
Partie IV
Dispositions communes aux aires
et aux espèces protégées
Article 14
Amendements aux annexes
1. Les procédures pour les amendements aux annexes au présent Protocole sont celles visées à l'article 17 de la Convention.
2. Toutes les propositions d'amendement qui sont soumises à la réunion des Parties contractantes auront été évaluées préalablement par la réunion des Points focaux nationaux.
Article 15
Inventaires
Chaque Partie fait des inventaires exhaustifs :
a) Des aires placées sous sa souveraineté ou juridiction qui comprennent des écosystèmes rares ou fragiles, qui sont des réservoirs de diversité biologique, qui sont importantes pour les espèces en danger ou menacées ;
b) Des espèces animales ou végétales en danger ou menacées.
Article 16
Lignes directrices et critères communs
Les Parties adoptent :
a) Des critères communs énumérés en annexe pour le choix des aires marines et côtières protégées susceptibles d'être inscrites sur la liste des ASPIM ;
b) Des critères communs concernant l'inscription d'espèces supplémentaires sur les annexes ;
c) Des lignes directrices pour la création et la gestion des aires protégées.
Les critères et les lignes directrices mentionnées aux alinéas b et c peuvent être modifiés par la réunion des Parties, sur la base d'une proposition faite par une ou plusieurs Parties.
Article 17
Etudes d'impact sur l'environnement
Au cours des procédures qui précèdent la prise de décisions sur des projets industriels ou autres projets et activités pouvant avoir un impact affectant sérieusement les aires et les espèces protégées et leurs habitats, les Parties évaluent et tiennent compte de l'impact possible, direct ou indirect, immédiat ou à long terme, y compris de l'impact cumulatif des projets et des activités considérés.
Article 18
Intégration des activités traditionnelles
1. En définissant des mesures de protection, les Parties prennent en considération les activités traditionnelles de la population locale sur le plan de la subsistance et de la culture. Elles accordent des dérogations, si cela est nécessaire, pour tenir compte de ces besoins. Aucune dérogation accordée de ce fait ne peut :
a) Compromettre ni le maintien des écosystèmes protégés en vertu du présent Protocole, ni les processus biologiques participant au maintien de ces écosystèmes ;
b) Provoquer ni l'extinction ni une diminution substantielle des effectifs des espèces ou populations animales et végétales, en particulier les espèces en danger, menacées, migratrices ou endémiques.
2. Les Parties qui accordent des dérogations aux mesures de protection en informent les Parties contractantes.
Article 19
Publicité, information, sensibilisation
et éducation du public
1. Les Parties donnent la publicité qu'il convient à la création d'aires protégées, à leur délimitation, à la réglementation qui s'y applique ainsi qu'à la sélection des espèces protégées, à leur habitat et à la réglementation s'y rapportant.
2. Les Parties s'efforcent d'informer le public de la valeur et de l'intérêt des aires protégées et des espèces protégées et des connaissances scientifiques qu'elles permettent de recueillir aussi bien du point de vue de la conservation de la nature que d'autres points de vue. Cette information devrait trouver une place appropriée dans les programmes d'enseignement. Les Parties s'efforcent aussi de faire en sorte que le public et les organisations de protection de la nature participent aux mesures appropriées nécessaires pour protéger les aires et les espèces concernées, y compris aux études d'impact sur l'environnement.
Article 20
Recherche scientifique, technique
et dans le domaine de la gestion
1. Les Parties encouragent et intensifient leur recherche scientifique et technique touchant aux fins du présent Protocole. Elles encouragent et intensifient aussi la recherche orientée vers l'utilisation durable des aires et la gestion des espèces protégées.
2. Les Parties se consultent, en tant que de besoin, entre elles et avec les organisations internationales compétentes, en vue de définir, de planifier et d'entreprendre des recherches scientifiques et techniques et les programmes de surveillance nécessaires à l'identification et au contrôle des aires et des espèces protégées et d'évaluer l'efficacité des mesures prises pour mettre en place des plans de gestion et de restauration.
3. Les Parties échangent directement ou par l'intermédiaire du Centre des informations scientifiques et techniques sur leurs programmes de recherche et de surveillance en cours et prévus ainsi que sur les résultats obtenus. Elles coordonnent, dans la mesure du possible, leurs programmes de recherche et de surveillance et s'efforcent de définir en commun ou de normaliser leur méthodes.
4. Les Parties accordent la priorité en matière de recherche scientifique et technique aux ASPIM et aux espèces figurant dans les annexes au présent Protocole.
Article 21
Coopération mutuelle
1. Les Parties établissent directement ou avec l'aide du Centre ou des organisations internationales concernées des programmes de coopération afin de coordonner la création, la conservation, la planification et la gestion des aires spécialement protégées ainsi que le choix, la gestion et la conservation des espèces protégées. Les caractéristiques des aires et des espèces protégées, l'expérience acquise et les problèmes constatés font l'objet d'échanges réguliers d'informations.
2. Les Parties communiquent dans les meilleurs délais aux autres Parties, aux Etats qui peuvent être affectés et au Centre toute situation pouvant mettre en danger les écosystèmes des aires spécialement protégées ou la survie des espèces de faune et de flore.
Article 22
Assistance mutuelle
1. Les Parties coopèrent, directement ou avec l'aide du Centre ou des organisations internationales concernées, à l'élaboration, au financement et à la mise en oeuvre des programmes d'assistance mutuelle et d'aide aux pays en développement qui en expriment le besoin aux fins de la mise en oeuvre du présent Protocole.
2. Ces programmes portent, en particulier, sur l'éducation du public dans le domaine de l'environnement, la formation de personnel scientifique, technique et administratif, la recherche scientifique, l'acquisition, l'utilisation, la conception et la mise au point de matériel approprié et le transfert de technologies à des conditions avantageuses, à définir entre les Parties concernées.
3. Les Parties accordent la priorité en matière d'assistance mutuelle aux ASPIM et aux espèces figurant dans les annexes au présent Protocole.
Article 23
Rapports des Parties
Les Parties présentent aux réunions ordinaires des Parties un rapport sur la mise en application du présent Protocole, notamment en ce qui concerne :
a) Le statut et l'état des aires inscrites sur la liste des ASPIM ;
b) Toute modification de la délimitation ou de la situation juridique des ASPIM et des espèces protégées ;
c) Les dérogations éventuellement accordées sur la base des articles 12 et 18 du présent Protocole.
Partie V
Dispositions institutionnelles
Article 24
Points focaux nationaux
Chaque Partie désigne un Point focal national pour faire la liaison avec le Centre sur les aspects techniques et scientifiques de l'application du présent Protocole. Les Points focaux nationaux se réunissent périodiquement pour exercer les fonctions découlant du présent Protocole.
Article 25
Coordination
L'Organisation est chargée de coordonner la mise en application du présent Protocole. Elle s'appuie à cette fin sur le Centre, qu'elle peut charger d'assurer les fonctions suivantes :
a) Aider les Parties, en coopération avec les organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, à :
- établir et gérer les aires spécialement protégées dans le champ d'application du présent Protocole ;
- mener à bien les programmes de recherche scientifique et technique conformément à l'article 20 du présent Protocole ;
- mener à bien l'échange d'informations scientifiques et techniques entre les Parties conformément à l'article 20 du présent Protocole ;
- préparer des plans de gestion pour les aires et les espèces protégées ;
- élaborer des programmes de coopération conformément à l'article 21 du présent Protocole ;
- préparer du matériel éducatif conçu pour différents publics ;
b) Convoquer et organiser les réunions des Points focaux nationaux et en assurer le secrétariat ;
c) Formuler des recommandations concernant des lignes directrices et des critères communs conformément à l'article 16 du présent Protocole ;
d) Etablir et mettre à jour des bases de données sur les aires spécialement protégées, les espèces protégées et les autres sujets se rapportant au présent Protocole ;
e) Préparer les rapports et les études techniques pouvant être nécessaires à la mise en oeuvre du présent Protocole ;
f) Elaborer et mettre en oeuvre les programmes de formation mentionnés à l'article 22, paragraphe 2 ;
g) Coopérer avec les organisations, gouvernementales et non gouvernementales, régionales et internationales, chargées de la protection des aires et des espèces, dans le respect de la spécificité de chacune et de la nécessité d'éviter la redondance des activités ;
h) Mener à bien les fonctions qui lui sont confiées par les plans d'action adoptés dans le cadre du présent Protocole ;
i) Mener à bien toute autre fonction qui lui est confiée par les Parties.
Article 26
Réunions des Parties
1. Les réunions ordinaires des Parties au présent Protocole se tiennent lors de réunions ordinaires des Parties contractantes à la Convention, organisées en vertu de l'article 14 de la Convention. Les Parties peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires conformément audit article.
2. Les réunions des Parties au présent Protocole ont notamment pour objet :
a) De suivre l'application du présent Protocole ;
b) De superviser les travaux de l'Organisation et du Centre relatifs à la mise en oeuvre du présent Protocole et de fournir des orientations pour leurs activités ;
c) D'examiner l'efficacité des mesures adoptées pour la gestion et la protection des aires et des espèces et la nécessité d'autres mesures, en particulier sous forme d'annexes et d'amendements à ce protocole ou à ses annexes ;
d) D'adopter les lignes directrices et les critères communs prévus à l'article 16 du présent Protocole ;
e) D'examiner les rapports transmis par les Parties conformément à l'article 23 du présent Protocole, ainsi que toute autre information pertinente transmise par l'intermédiaire du Centre ;
f) De faire des recommandations aux Parties sur les mesures à prendre pour la mise en oeuvre du présent Protocole ;
g) D'examiner les recommandations formulées par les réunions des Points focaux nationaux conformément à l'article 24 du présent Protocole ;
h) De décider de l'inscription des aires sur la liste des ASPIM conformément à l'article 9, paragraphe 4 ;
i) D'examiner, s'il y a lieu, toute autre question concernant le présent Protocole ;
j) De discuter et d'évaluer les dérogations accordées par les Parties conformément aux articles 12 et 18 du présent Protocole.
Partie VI
Dispositions finales
Article 27
Incidence du Protocole sur les législations internes
Les dispositions du présent Protocole n'affectent pas le droit des Parties d'adopter des mesures internes pertinentes plus strictes pour l'application du présent Protocole.
Article 28
Rapports avec les tiers
1. Les Parties invitent les Etats non Parties et les organisations internationales à coopérer à la mise en oeuvre du présent Protocole.
2. Les Parties s'engagent à prendre des mesures appropriées, compatibles avec le droit international, en vue d'assurer que nul n'entreprenne des activités contraires aux principes et aux objectifs du présent Protocole.
Article 29
Signature
Le présent Protocole est ouvert à Barcelone le 10 juin 1995, et à Madrid du 11 juin 1995 au 10 juin 1996, à la signature de toute Partie contractante à la Convention.
Article 30
Ratification, acceptation ou approbation
Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Gouvernement de l'Espagne, qui assume les fonctions de dépositaire.
Article 31
Adhésion
A partir du 10 juin 1996, le présent Protocole est ouvert à l'adhésion des Etats et des groupements économiques régionaux étant Parties à la Convention.
Article 32
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt du sixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. A partir de la date de son entrée en vigueur, le présent Protocole remplace le Protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée de 1982 dans les rapports entre les Parties aux deux instruments.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Barcelone, le 10 juin 1995, en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et française, les quatre textes faisant également foi, pour la signature de toute Partie à la Convention.
A N N E X E I
CRITÈRES COMMUNS POUR LE CHOIX DES AIRES MARINES ET CÔTIÈRES PROTÉGÉES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE DES ASPIM
A. - Principes généraux
Les Parties contractantes conviennent que les principes généraux suivants devront servir de base dans l'établissement de la liste des ASPIM :
a) La conservation du patrimoine naturel est l'objectif fondamental qui doit caractériser une ASPIM. La poursuite d'autres objectifs tels que la conservation du patrimoine culturel, et la promotion de la recherche scientifique, de l'éducation, de la collaboration, de la participation, est hautement souhaitable dans le cas des ASPIM et représente un facteur favorable à l'inscription d'un site sur la liste, dans la mesure où elle reste compatible avec les objectifs de conservation ;
b) Aucune limite n'est imposée ni sur le nombre total des aires incluses dans la liste ni sur le nombre d'aires à proposer pour inscription par une Partie donnée. Néanmoins les Parties conviennent que les sites seront sélectionnés sur des bases scientifiques et inscrits sur la liste en fonction de leurs qualités ; ils devront par conséquent remplir convenablement les conditions requises par le Protocole et les présents critères ;
c) Les ASPIM inscrites sur la liste ainsi que leur répartition géographique devront être représentatives de la région méditerranéenne et de sa biodiversité. A cet effet, la liste devra représenter le plus grand nombre possible de types d'habitats et d'écosystèmes ;
d) Les ASPIM devront constituer le noyau d'un réseau ayant pour but la conservation efficace du patrimoine méditerranéen. Pour atteindre cet objectif, les Parties développeront leur coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de la conservation et la gestion des sites naturels et notamment par la création d'ASPIM transfrontalières ;
e) Les sites inclus dans la liste des ASPIM serviraient d'exemple et de modèle pour la protection du patrimoine de la région. A cette fin, les Parties s'assurent que les sites inclus dans la liste des ASPIM disposent d'un statut juridique, des mesures de protection, de méthodes et moyens de gestion adéquats.
B. - Caractéristiques générales des aires susceptibles
d'être inscrites sur la liste des ASPIM
1. Pour être éligible à l'inscription sur la liste des ASPIM, une aire doit répondre au moins à un des critères généraux fixés à l'article 8, paragraphe 2, du Protocole. Plusieurs de ces critères généraux peuvent dans certains cas être remplis par la même aire et une telle situation ne peut qu'appuyer la proposition d'inscription de l'aire sur la liste.
2. La valeur régionale est une condition de base pour qu'une aire soit incluse dans la liste des ASPIM. Les critères suivants doivent être utilisés pour évaluer l'intérêt méditerranéen d'une aire :
a) Unicité :
L'aire renferme des écosystèmes rares ou uniques, ou des espèces rares ou endémiques ;
b) Représentativité naturelle :
L'aire renferme des processus écologiques, ou des types de communauté ou d'habitat, ou d'autres caractéristiques naturelles particulièrement représentatifs. La représentativité est le degré dans lequel une aire représente un type d'habitat, un processus écologique, une communauté biologique, un aspect physiographique ou une autre caractéristique naturelle ;
c) Diversité :
L'aire a une grande diversité d'espèces, de communautés, d'habitats ou d'écosystèmes ;
d) Caractère naturel :
L'aire conserve dans une très grande mesure son caractère naturel grâce à l'absence ou au degré limité de dégradations et de perturbations résultant d'activités humaines ;
e) Présence d'habitats d'une importance cruciale pour les espèces en danger, menacées ou endémiques ;
f) Représentativité culturelle :
L'aire a une haute valeur représentative en ce qui concerne le patrimoine culturel, grâce à l'existence d'activités traditionnelles respectueuses de l'environnement et intégrées avec le milieu naturel qui contribuent au bien-être des populations locales.
3. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire présentant un intérêt scientifique, éducatif ou esthétique doit, respectivement, posséder une valeur particulière pour la recherche dans le domaine des sciences naturelles ou pour les activités d'éducation ou de sensibilisation environnementales ou renfermer des caractéristiques naturelles, des paysages terrestres ou sous-marins exceptionnels.
4. En plus des critères individualisés dans l'article 8, paragraphe 2, du Protocole, un certain nombre de caractéristiques et facteurs sont aussi considérés comme favorables à l'inscription d'une aire sur la liste, tels que :
a) L'existence de menaces susceptibles de porter atteinte à la valeur écologique, biologique, esthétique ou culturelle de l'aire ;
b) L'implication et la participation active du public dans un sens large, et notamment des collectivités locales dans le processus de planification et de gestion de l'aire ;
c) L'existence d'un conseil représentatif des secteurs public, professionnels, associatifs et de la communauté scientifique intéressés par l'aire ;
d) L'existence dans l'aire d'opportunités de développement durable ;
e) L'existence d'un plan de gestion côtier intégré au sens de l'article 4, paragraphe 3 (e), de la Convention.
C. - Statut juridique
1. Toute aire susceptible d'être inscrite sur la liste des ASPIM doit être dotée d'un statut juridique assurant sa protection efficace à long terme.
2. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire située dans un espace déjà délimité sur lequel s'exerce la souveraineté ou la juridiction d'une Partie doit bénéficier d'un statut de protection reconnu par la Partie concernée.
3. Dans le cas de sites situés en tout ou en partie en haute mer ou dans des zones où les limites de souveraineté ou juridiction nationales ne sont pas encore définies, le statut juridique, le plan de gestion, les mesures applicables et les autres éléments prévus à l'article 9, paragraphe 3, du Protocole seront fournis par les Parties voisines concernées dans la proposition d'inscription sur la liste des ASPIM.
D. - Mesures de protection, de planification et de gestion
1. Les objectifs de conservation et de gestion doivent être clairement définis aux niveaux des textes relatifs à chaque site et constitueront le point de départ pour évaluer l'adéquation des mesures adoptées et l'efficacité de leur mise en oeuvre à l'occasion des révisions de la liste des ASPIM.
2. Les mesures de protection, de planification et de gestion applicables à chaque aire doivent être adéquates pour permettre d'atteindre les objectifs de conservation et de gestion fixés, à court et à long terme, pour le site et tenir particulièrement compte des dangers qui le menacent.
3. Les mesures de protection, de planification et de gestion doivent être basées sur une connaissance adéquate des composantes naturelles et des facteurs socio-économiques et culturels qui caractérisent chaque aire. En cas de lacunes dans les connaissances de base, une aire proposée pour inscription sur la liste des ASPIM doit être dotée d'un programme pour la collecte des données et des informations manquantes.
4. Les compétences et les responsabilités concernant l'administration et la mise en oeuvre des mesures de conservation pour les aires proposées pour inscription sur la liste des ASPIM doivent être clairement définies au niveau des textes régissant chaque aire.
5. Dans le respect des spécificités qui caractérisent chaque site protégé, les mesures de protection d'une ASPIM doivent prendre en compte les aspects fondamentaux suivants :
a) Le renforcement de la réglementation du rejet ou du déversement des déchets ou d'autres substances susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à l'intégrité de l'aire ;
b) Le renforcement de la réglementation de l'introduction ou de la réintroduction de toute espèce dans l'aire ;
c) La réglementation de toute activité ou acte pouvant nuire ou perturber les espèces ou pouvant mettre en danger l'état de conservation des écosystèmes ou des espèces ou porter atteinte aux caractéristiques naturelles, culturelles ou esthétiques de l'aire ;
d) La réglementation s'appliquant aux zones périphériques des aires en question.
6. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire protégée devra être dotée d'un organe de gestion, disposant de pouvoirs et de moyens humains et matériels suffisants pour prévenir et/ou contrôler les activités susceptibles d'être en opposition aux objectifs de l'aire protégée.
7. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire devra être dotée d'un plan de gestion. Les règles principales de ce plan de gestion doivent être définies dès l'inscription et mises en application immédiatement. Un plan de gestion détaillé devra être présenté pendant les trois premières années suivant l'inscription sur la liste. Le non-respect de cette obligation entraînera le retrait du site de la liste.
8. Pour être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire devra être dotée d'un programme de surveillance continue. Ce programme devra comporter l'identification et le suivi d'un certain nombre de paramètres significatifs pour l'aire en question, afin de permettre d'évaluer l'état et l'évolution de l'aire, ainsi que l'efficacité des mesures de protection et de gestion mises en oeuvre, en vue éventuellement de leur ajustement. A cette fin, les études scientifiques complémentaires seront commanditées.
A N N E X E I I
LISTE DES ESPÈCES EN DANGER OU MENACÉES
Magnoliophyta
Posidonia oceanica ;
Zostera marina ;
Zostera noltii.
Chlorophyta
Caulerpa ollivieri.
Phaeophyta
Cystoseira amentacea (inclus var. stricta et var. spicata) ;
Cystoseira mediterranea ;
Cystoseira sedoides ;
Cystoseira spinosa (inclus C. adriatica) ;
Cystoseira zosteroides ;
Laminaria rodriguezii.
Rhodophyta
Goniolithon byssoides ;
Lithophyllum lichenoides ;
Ptilophora mediterranea ;
Schimmelmannia schousboei.
Porifera
Asbestopluma hypogea ;
Aphysina sp. plur. ;
Axinella cannabina ;
Axinella polypoides ;
Geodia cydonium ;
Ircinia foetida ;
Ircinia pipetta ;
Petrobiona massiliana ;
Tethya sp. plur.
Cnidaria
Astroides calycularis ;
Errina aspera ;
Gerardia savaglia.
Echinodermata
Asterina pancerii ;
Centrostephanus longispinus ;
Ophidiaster ophidianus.
Bryozoa
Hornera lichenoides.
Mollusca
Ranella olearia (= Argobuccinum olearium = A. giganteum) ;
Charonia rubicunda (= Ch. lampas = Ch. nodifera) ;
Charonia tritonis (= Ch. seguenziae) ;
Dendropoma petraeum ;
Erosaria spurca ;
Gibbula nivosa ;
Lithophaga lithophaga ;
Luria lurida (= Cypraea lurida) ;
Mitra zonata ;
Patella ferruginea ;
Patella nigra ;
Pholas dactylus ;
Pinna nobilis ;
Pinna rudis (= P. pernula) ;
Schilderia achatidea ;
Tonna galea ;
Zonaria pyrum.
Crustacea
Ocypode cursor ;
Pachylasma giganteum.
Pisces
Acipenser naccarii ;
Acipenser sturio ;
Aphanius fasciatus ;
Aphanius iberus ;
Cetorhinus maximus ;
Carcharodon carcharias ;
Hippocampus ramulosus ;
Hippocampus hippocampus ;
Huso huso ;
Lethenteron zanandreai ;
Mobula mobular ;
Pomatoschistus canestrinii ;
Pomatoschistus tortonesei ;
Valencia hispanica ;
Valencia letourneuxi.
Reptiles
Caretta caretta ;
Chelonia mydas ;
Dermochelys coriacea ;
Eretmochelys imbricata ;
Lepidochelys kempii ;
Trionyx triunguis.
Aves
Calonectris diomedea ;
Falco eleonorae ;
Hydrobates pelagicus ;
Larus audouinii ;
Numenius tenuirostris ;
Pandion haliaetus ;
Phalacrocorax aristotelis ;
Phalacrocorax pygmaeus ;
Pelecanus onocrotalus ;
Pelecanus crispus ;
Phoenicopterus ruber ;
Puffinus yelkouan ;
Sterna albifrons ;
Sterna bengalensis ;
Sterna sandvicensis.
Mammalia
Balaenoptera acutorostrata ;
Balaenoptera borealis ;
Balaenoptera physalus ;
Delphinus delphis ;
Eubalaena glacialis ;
Globicephala melas ;
Grampus griseus ;
Kogia simus ;
Megaptera novaeangliae ;
Mesoplodon densirostris ;
Monachus monachus ;
Orcinus orca ;
Phocoena phocoena ;
Physeter macrocephalus ;
Pseudorca crassidens ;
Stenella coeruleoalba ;
Steno bredanensis ;
Tursiops truncatus ;
Ziphius cavirostris.
A N N E X E I I I
LISTE DES ESPÈCES DONT L'EXPLOITATION EST RÉGLEMENTÉE
Porifera
Hippospongia communis ;
Spongia agaricina ;
Spongia officinalis ;
Spongia zimocca.
Cnidaria
Antipathes sp. plur. ;
Corallium rubrum.
Echinodermata
Paracentrotus lividus.
Crustacea
Homarus gammarus ;
Maja squinado ;
Palinurus elephas ;
Scyllarides latus ;
Scyllarus arctus ;
Scyllarus pigmaeus.
Pisces
Alosa alosa ;
Alosa fallax ;
Anguilla anguilla ;
Epinephelus marginatus ;
Isurus oxyrinchus ;
Lamna nasus ;
Lampetra fluviatilis ;
Petromyzon marinus ;
Prionace glauca ;
Raja alba ;
Sciaena umbra ;
Squatina squatina ;
Thunnus thynnus ;
Umbrina cirrosa ;
Xiphias gladius.
Déclaration conjointe de la France, de la Grèce,
de l'Italie et de l'Espagne
Les représentants de la France, de la Grèce, de l'Italie et de l'Espagne font la déclaration conjointe suivante :
« L'exploitation d'un certain nombre d'espèces énumérées dans les annexes, en particulier dans la liste des espèces dont l'exploitation doit être réglementée, relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne dans le domaine de la pêche. En conséquence, les Etats membres de la Communauté européenne mettront en application si nécessaire toute mesure future relative à l'exploitation dans la mesure où la Communauté européenne approuvera les annexes. Toute mesure future sera prise dans le cadre de la politique de la pêche de la Communauté européenne. »
Réserve de la France
« Dans le cas où les dispositions du présent protocole seraient interprétées comme faisant obstacle à des activités qu'il estime nécessaires à sa défense nationale, le Gouvernement français n'appliquerait pas lesdites dispositions à ces activités. Il veillera néanmoins par l'application de mesures appropriées à tenir compte, dans toute la mesure du possible, dans l'exercice de ces activités, des objectifs du présent protocole. »
Déclaration interprétative de la France
« La France considère que le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée s'inscrit pleinement dans le cadre des principes arrêtés par le programme d'action 21 à Rio de Janeiro en 1992, et notamment par son point 17.30.
Par ailleurs, la France considère que toute modification du plan de gestion d'une aire spécialement protégée d'intérêt méditerranéen doit être soumise à la règle du consensus. »