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Article 2 (Décret n° 2002-1452 du 9 décembre 2002 du fonds mahorais de développement)

Article 2 (Décret n° 2002-1452 du 9 décembre 2002 du fonds mahorais de développement)


Le fonds mahorais de développement peut verser au groupement d'intérêt public (GIP) prévu à l'article 44 de la loi du 11 juillet 2001 susvisé des dotations financières d'installation et de financement de ses actions. Ces dotations ont la nature de dépenses de fonctionnement.