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Article 5 (Décret n° 2002-1523 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 93 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation)

Article 5 (Décret n° 2002-1523 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 93 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation)


L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - A compter de 2003, la somme de 5 600 EUR mentionnée aux articles 6 et 8 évolue chaque année comme la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. »