Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque commune ou groupement de communes bénéficiaire reçoit, l'année où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou la perte de ressources de redevance des mines, une attribution. Le montant de cette attribution résulte de l'application, à la perte de produit de taxe professionnelle ou à la perte de ressources de redevance des mines, diminuée d'un abattement de 5 600 EUR, du taux de versement défini à l'article 7. L'abattement précité n'est pas applicable si la perte de ressources est supérieure à 10 %, selon le cas, du produit de la taxe professionnelle ou du produit de la redevance des mines, de l'année précédente.
« Cette attribution ne peut excéder 90 %, selon le cas, de la perte de produit résultant de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de la perte de ressources de redevances des mines. »