Articles

Article 4 (Décret n° 2002-1523 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 93 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation)

Article 4 (Décret n° 2002-1523 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 93 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation)


Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque commune ou groupement de communes bénéficiaire reçoit, l'année où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou la perte de ressources de redevance des mines, une attribution. Le montant de cette attribution résulte de l'application, à la perte de produit de taxe professionnelle ou à la perte de ressources de redevance des mines, diminuée d'un abattement de 5 600 EUR, du taux de versement défini à l'article 7. L'abattement précité n'est pas applicable si la perte de ressources est supérieure à 10 %, selon le cas, du produit de la taxe professionnelle ou du produit de la redevance des mines, de l'année précédente.
« Cette attribution ne peut excéder 90 %, selon le cas, de la perte de produit résultant de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de la perte de ressources de redevances des mines. »