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Article 3 (Arrêté du 16 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 2001-129 du 8 février 2001 portant transposition de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse)

Article 3 (Arrêté du 16 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 2001-129 du 8 février 2001 portant transposition de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse)


Lorsqu'ils envisagent un tel réaménagement, Réseau ferré de France ou le promoteur, s'il s'agit d'un projet concernant le matériel roulant, transmettent au ministre chargé des transports un dossier décrivant le projet et explicitant la mise en oeuvre des spécifications techniques d'interopérabilité correspondantes.
Au vu de ce dossier, le ministre chargé des transports décide des spécifications techniques d'interopérabilité ou parties de spécifications techniques d'interopérabilité pour lesquelles la procédure de vérification « CE » doit être mise en oeuvre.