En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le secrétariat général du Gouvernement et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont autorisés à collecter et à traiter les informations nécessaires à la prise des décisions d'indemnisation en application du décret du 10 septembre 1999 susvisé ainsi qu'au versement des indemnités allouées sur la base dudit décret.