La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par une sous-section 5 intitulée :
« Sous-section 5
« Marchés des établissements publics de santé »
Cette sous-section est formée des articles R. 714-5 à R. 714-7 ainsi rédigés :
« Art. R. 714-5. - Par dérogation aux I et II de l'article 22 du code des marchés publics, les établissements publics de santé mentionnés sur la liste prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 6141-2 ainsi que les centres hospitaliers qui, en raison du montant de leurs dépenses d'exploitation, figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent constituer plusieurs commissions d'appel d'offres.
« Le directeur de l'établissement arrête le nombre et l'objet des commissions d'appel d'offres après avis du conseil d'administration. Chaque commission est composée du directeur de l'établissement public de santé, ou son représentant, président, ainsi que de deux membres du conseil d'administration désignés par celui-ci. Le conseil d'administration désigne en outre des suppléants en nombre égal à celui des titulaires. Le remplacement du titulaire peut s'effectuer soit par un suppléant déterminé, soit par un suppléant choisi parmi l'ensemble des représentants suppléants.
« A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le conseil d'administration peut désigner les représentants titulaires et suppléants, soit en son sein, soit parmi les membres élus des commissions de surveillance mentionnés au 2° du I de l'article R. 716-3-22.
« Art. R. 714-6. - Pour les marchés sur concours et les marchés de maîtrise d'oeuvre mentionnés aux articles 71 et 74 du code des marchés publics, le marché est attribué par la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres et conformément aux délégations définies aux articles L. 6143-7 ou R. 716-3-11.
« Art. R. 714-7. - Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 6143-7, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement. »