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Article 3 (Décret n° 2002-1368 du 19 novembre 2002 adaptant certaines dispositions du code des marchés publics aux conditions particulières de la gestion des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 3 (Décret n° 2002-1368 du 19 novembre 2002 adaptant certaines dispositions du code des marchés publics aux conditions particulières de la gestion des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I. - Le premier alinéa de l'article R. 716-3-32 du code de la santé publique est complété comme suit :
« Le président, le vice-président et les rapporteurs de la commission consultative des marchés bénéficient d'indemnités dans les mêmes conditions et selon les mêmes montants que celles allouées aux présidents, vice-présidents et rapporteurs des commissions spécialisées des marchés. »
II. - Le II de l'article R. 716-3-32 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
« Les marchés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont exécutoires qu'après visa du contrôleur financier à l'exception des marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant. »