I. - Le premier alinéa de l'article R. 716-3-32 du code de la santé publique est complété comme suit :
« Le président, le vice-président et les rapporteurs de la commission consultative des marchés bénéficient d'indemnités dans les mêmes conditions et selon les mêmes montants que celles allouées aux présidents, vice-présidents et rapporteurs des commissions spécialisées des marchés. »
II. - Le II de l'article R. 716-3-32 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
« Les marchés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont exécutoires qu'après visa du contrôleur financier à l'exception des marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant. »