L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - I. - Pour les opérations immobilières relevant de l'article 6 et situées sur le territoire national, le maître de l'ouvrage constitue un comité artistique qui comprend :
« 1° Le maître de l'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ;
« 2° Le maître d'oeuvre ;
« 3° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
« 4° Un représentant des utilisateurs du bâtiment ;
« 5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques :
« a) Une désignée par le maître de l'ouvrage ;
« b) Deux désignées par le directeur régional des affaires culturelles, dont une choisie sur une liste établie par les organisations professionnelles d'artistes.
« Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est rapporteur des projets devant le comité. Le préfet de région peut désigner un rapporteur adjoint au sein des services de l'Etat.
« Le président du comité peut inviter un représentant de la commune du lieu d'implantation de la construction à assister avec voix consultative aux travaux du comité.
« II. - Pour les opérations immobilières relevant de l'article 6 et situées hors du territoire national, le maître de l'ouvrage constitue un comité artistique qui comprend :
« 1° Le maître de l'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
« 2° L'ambassadeur ou son représentant ;
« 3° Le maître d'oeuvre ;
« 4° Le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;
« 5° Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont l'une est désignée par le maître de l'ouvrage et l'autre par l'ambassadeur. »