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Article 2 (Décision n° 2004-455 du 19 octobre 2004 autorisant la société Basse-Terre Télévision à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales Eclair TV diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe)

Article 2 (Décision n° 2004-455 du 19 octobre 2004 autorisant la société Basse-Terre Télévision à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales Eclair TV diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe)


La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
La société s'engage à commencer l'exploitation effective du service dans un délai de trois mois à compter de la date mentionnée au présent article. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer la caducité de l'autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté dans les trois mois suivant la date de son entrée en vigueur.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.