Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 22 novembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou ou "Rosé d'Anjou, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 9 et 10 septembre 1992, 4 et 5 novembre 1992, 3 et 4 novembre 1994, 6 et 7 septembre 1995, 22 et 23 mai 1997, 4 et 5 novembre 1998, 3 et 4 février 2000 et 13 et 14 février 2002 sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet. »