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Article 4 (Arrêté du 4 août 2005 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers)

Article 4 (Arrêté du 4 août 2005 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits contenant ou préparés à partir de matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers)


Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, les produits contenant ou préparés à partir de matières animales, lorsqu'ils proviennent d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'ils ont le statut de marchandise communautaire et qu'ils sont destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers, doivent être accompagnés d'un document commercial d'accompagnement tel que prévu par le règlement (CE) n° 93/2005 susvisé ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire, complété par l'attestation prévue au chapitre Ier de l'annexe I du présent arrêté.