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Article 3 (Décret du 12 septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon Villages » et à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique)

Article 3 (Décret du 12 septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon Villages » et à l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique)


Les vins rouges, rosés et blancs d'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique sont issus de parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation. Cette déclaration est effectuée pour trois campagnes consécutives.
Tout producteur effectue auprès des services de l'INAO une déclaration d'affectation des parcelles destinées à la production de vin d'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » complétée d'un nom géographique avant le 31 mars précédant la première déclaration de récolte de cette parcelle pour cette appellation.