1. Le chef de l'entreprise titulaire d'un contrat à clause de sécurité propose à l'autorité contractante pour son entreprise devant exécuter des travaux protégés une personne chargée d'exercer les fonctions d'officier de sécurité qui fait l'objet d'un agrément dans les conditions prévues à l'article 25.
2. L'officier de sécurité exerce les fonctions d'agent de sécurité mentionnées au dernier alinéa de l'article 9 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.
3. Le chef d'entreprise désigne dans chaque établissement concerné par les travaux protégés un correspondant de sécurité relevant de l'officier de sécurité de l'entreprise. Le correspondant de sécurité n'est pas soumis à la procédure d'agrément mentionnée au 1.