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Article 4 (Décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées)

Article 4 (Décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées)


Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle une formation comportant un stage en agence de recherches privées est dispensée, le dirigeant de l'agence adresse au préfet et, à Paris, au préfet de police, le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, pour la réalisation d'une enquête administrative.
Celle-ci porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagiaire avec l'accomplissement du stage pratique. Il est tenu compte :
- de l'examen du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'un document équivalent :
- ou de la commission éventuelle d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
Au vu de cette enquête, le préfet autorise le stage.