Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée jusitifient de leur aptitude professionnelle par la détention d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.