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Article 5 (Décret n° 2005-1117 du 6 septembre 2005 relatif à l'apprentissage et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets))

Article 5 (Décret n° 2005-1117 du 6 septembre 2005 relatif à l'apprentissage et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets))


L'article D. 117-5 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 117-5. - Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues aux alinéas précédents en fonction de son âge est plus favorable.
« Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues aux alinéas précédents en fonction de son âge est plus favorable. »