Les instituteurs mentionnés à l'article 1er sont recrutés par concours ouvert aux candidats justifiant de la possession du diplôme d'études universitaires générales ou de titres, diplômes ou qualifications dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint des mêmes ministres.