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Article (Décret n° 2002-1402 du 27 novembre 2002 portant publication de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 (1))

Article (Décret n° 2002-1402 du 27 novembre 2002 portant publication de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 (1))


Article 17
Certificat de circulation des marchandises EUR. 1


La preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dont le modèle figure à l'annexe III du présent protocole.


Article 18
Procédure normale de délivrance des certificats
de circulation des marchandises EUR. 1


1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.
2. A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe III.
Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que l'exécution de toutes autres conditions prévues par le présent protocole.
4. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est effectuée par les autorités douanières d'un Etat membre de la Communauté européenne, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté au sens de l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est effectuée par les autorités douanières du Maroc, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires du Maroc au sens de l'article 2, paragraphe 2, du présent protocole.
5. Lorsque les dispositions cumulées des articles 2 à 5 sont applicables, les autorités douanières des Etats membres de la Communauté ou du Maroc sont en outre habilitées à délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 dans les conditions fixées dans le présent protocole, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté ou du Maroc au sens du présent protocole et sous réserve que les produits, auxquels les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 se rapportent, se trouvent dans la Communauté ou au Maroc.
Dans ces cas, la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 est subordonnée à la présentation de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement. Cette preuve de l'origine doit être conservée au moins pendant trois ans par les autorités douanières de l'Etat d'exportation.
6. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR. 1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. A cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile.
Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR. 1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
7. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être indiquée dans la partie du certificat réservée aux autorités douanières.
8. Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités douanières de l'Etat d'exportation Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.


Article 19
Certificats de circulation
des marchandises EUR. 1 délivrés a posteriori


1. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 8, un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte :
a) S'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou
b) S'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR. 1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats EUR. 1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes :
« NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT »,
« DELIVRÉ À POSTERIORI »,
« RILASCIATO A POSTERIORI »,
« AFGEGEVEN A POSTERIORI »,
« ISSUED RETROSPECTIVELY »,
« UDSTEDT EFTERFLGENDE »,
« EKDOQEN EK TWN USTEPWN »,
« EXPEDIDO A POSTERIORI »,
« EMITADO A POSTERIORI »,
« ANNETTU JÄLKIKÄTEEN »,
« UTFÂRDAT I EFTERHAND »,
« VERSION ARABE ».
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case « observations » du certificat de circulation des marchandises EUR. 1.


Article 20
Délivrance d'un duplicata
d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1


1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR. 1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes :
« DUPLIKAT », « DUPLICATA », « DUPLICATO »,
« DUPLICAAT », « DUPLICATE », « ANTIPAFO »,
« DUPLICADO », « SECUNDA VIA », « KAKSOISKAPPALE »,
« VERSION ARABE ».
3. La mention visée au paragraphe 2, la date de délivrance et le numéro de série du certificat original sont apposés dans la case « observations » du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1.
4. Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR. 1 original prend effet à cette date.


Article 21
Remplacement des certificats


1. Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR. 1 par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu'il s'effectue par le bureau de douane responsable du contrôle des marchandises.
2. Le certificat de remplacement délivré en application du présent article vaut certificat de circulation EUR. 1 définitif aux fins de l'application du présent protocole, y compris des dispositions du présent article.
3. Le certificat de remplacement est délivré sur la base d'une demande écrite du réexportateur, après vérification des indications contenues dans cette demande. Il doit comporter dans la case 7 la date de délivrance et le numéro de série du certificat EUR. 1 original.


Article 22
Procédure simplifiée de délivrance des certificats


1. Par dérogation aux articles 18, 19 et 20 du présent protocole, une procédure simplifiée de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 peut être utilisée selon les dispositions qui suivent.
2. Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommés « exportateur agréé », effectuant fréquemment des exportations de marchandises pour lesquelles des certificats EUR. 1 sont susceptibles d'être délivrés et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toute garantie pour contrôler le caractère originaire des produits, à ne présenter au moment de l'exportation au bureau de douane de l'Etat ou du territoire d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat EUR. 1 dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un certificat EUR. 1 dans les conditions prévues à l'article 18 du présent protocole.
3. L'autorisation visée au paragraphe 2 stipule, au choix des autorités douanières, que la case 11 « Visa de la douane » du certificat EUR. 1 doit :
a) Soit être pourvue au préalable de l'empreinte d'un cachet du bureau de douane compétent de l'Etat d'exportation ainsi que la signature, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau ;
b) Soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial admis par les autorités douanières de l'Etat d'exportation et conforme au modèle figurant à l'annexe V du présent protocole, cette empreinte pouvant être imprimée sur les formulaires.
4. Dans les cas visés au paragraphe 3, point a, la case 7 « Observations » du certificat EUR. 1 porte une des mentions suivantes :
« PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO »,
« FORENKLET PROCEDURE »,
« VEREINFACHTES VERFAHREN »,
« APLOYSTEYMENH DIAIDIKASIA »,
« SIMPLIFIED PROCEDURE »,
« PROCÉDURE SIMPLIFIÉE »,
« PROCEDURA SEMPLIFICATA »,
« VEREENVOUDIGDE PROCEDURE »,
« PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO »,
« YKSINKERTAISTETTU MENETTELY »,
« FÔRENKLAD PROCEDUR »,
« VERSION ARABE ».
5. La case 11 « Visa de la douane » du certificat EUR. 1 est éventuellement complétée par l'exportateur agréé.
6. L'exportateur agréé indique, le cas échéant, dans la case 13 « Demande de contrôle » du certificat EUR. 1, le nom et l'adresse de l'autorité douanière compétente pour effectuer le contrôle du certificat EUR. 1.
7. Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure simplifiée, prescrire l'utilisation de certificats EUR. 1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser.
8. Dans l'autorisation visée au paragraphe 2, les autorités douanières indiquent notamment :
a) Les conditions dans lesquelles les demandes de certificats EUR. 1 sont établies ;
b) Les conditions dans lesquelles ces demandes sont conservées au moins pendant trois ans ;
c) Dans les cas visés au paragraphe 3, point b, les autorités compétentes pour effectuer les contrôles a posteriori visés à l'article 33 du présent protocole.
9. Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent exclure des facilités prévues au paragraphe 2, certaines catégories de marchandises.
10. Les autorités douanières refusent l'autorisation visée au paragraphe 2 à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles. Les autorités douanières peuvent retirer à tout moment l'autorisation. Elles doivent le faire lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus remplies ou lorsque l'exportateur agréé n'offre plus ces garanties.
11. L'exportateur agréé peut être tenu d'informer les autorités douanières, selon les modalités qu'elles déterminent, des envois qu'il envisage d'effectuer, en vue de permettre au bureau de douane compétent de procéder éventuellement à un contrôle avant l'expédition de la marchandise.
12. Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent effectuer auprès des exportateurs agréés tous les contrôles qu'elles estiment utiles. Ces exportateurs sont tenus de s'y soumettre.
13. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des réglementations de la Communauté, des Etats membres et du Maroc relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.


Article 23
Fiche de renseignement et déclaration


1. Lorsque les articles 3, 4, et 5 sont appliqués aux fins de la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, le bureau de douane compétent de l'Etat où est demandée la délivrance dudit certificat pour des produits dans la fabrication desquels sont entrés des produits provenant d'Algérie, de Tunisie ou de la Communauté prend en considération la déclaration dont un modèle figure à l'annexe VI, qui doit être fournie par l'exportateur de l'Etat de provenance, soit sur la facture commerciale relative à ces produits, soit sur une annexe à cette facture.
2. La production de la fiche de renseignements, délivrée dans les conditions prévues au paragraphe 3 et dont un modèle figure à l'annexe VII, peut toutefois être demandée à l'exportateur par le bureau des douanes intéressé, soit pour contrôler l'authenticité et la régularité des renseignements portés sur la déclaration prévue au paragraphe 1, soit pour obtenir des informations complémentaires.
3. La fiche de renseignements relative aux produits mis en oeuvre est délivrée à la demande de l'exportateur de ces produits, soit dans le cas prévu au paragraphe 2, soit à l'initiative de cet exportateur, par le bureau de douane compétent dans l'Etat d'où ces produits ont été exportés. Elle est établie en deux exemplaires ; un exemplaire est remis au demandeur à qui il appartient de le faire parvenir soit à l'exportateur des produits finalement obtenus, soit au bureau de douane où le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est demandé pour lesdits produits. Le deuxième exemplaire est conservé par le bureau qui l'a délivré pendant au moins trois ans.


Article 24
Validité de la preuve de l'origine


1. Le certificat EUR. 1 est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produit dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 qui sont produits aux autorités douanières de l'Etat d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des raisons de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de l'Etat d'importation peuvent accepter les certificats EUR. 1 lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.


Article 25
Production de la preuve de l'origine


Les certificats EUR. 1 sont produits aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction du certificat EUR. 1. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une mention de l'importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.


Article 26
Importation par envois échelonnés


Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2, point a du système harmonisé, relevant des chapitres 84 et 85 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.


Article 27
Déclaration sur facture


1. Nonobstant l'article 17, la preuve du caractère originaire des produits au sens du présent protocole, est apportée par une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, mentionnée par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée « déclaration sur facture ») pour des envois qui contiennent uniquement des produits originaires, et pour autant que la valeur de chaque envoi ne dépasse pas 5 110 écus.
2. La déclaration sur facture est remplie et signée par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité, conformément au présent protocole.
3. Il est établi une déclaration sur facture pour chaque envoi.
4. L'exportateur qui a établi une déclaration sur facture est tenu de fournir, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, toute justification en ce qui concerne l'utilisation de cette déclaration.
5. Les articles 24 et 25 s'appliquent mutatis mutandis à la déclaration sur facture.


Article 28
Exemption de la preuve de l'origine


1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve formelle de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 500 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 1 200 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.


Article 29
Conservation des preuves de l'origine
et des documents probants


1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR. 1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 18, paragraphes 1 et 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 27, paragraphe 1.
3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR. 1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 18, paragraphe 2.
4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR. 1 qui leur sont présentés.


Article 30
Discordances et erreurs formelles


1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur un certificat EUR. 1 ou sur une déclaration sur facture et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat EUR. 1 ou de la déclaration sur facture, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans un certificat EUR. 1 ou une déclaration sur facture n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.


Article 31
Montants exprimés en écus


1. Les montants en monnaie nationale de l'Etat d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par l'Etat d'exportation et communiqués aux autres parties contractantes. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par l'Etat d'importation, ce dernier les accepte si les marchandises sont facturées dans la monnaie du pays d'exportation ou d'un des autres pays visés à l'article 4 du présent protocole.
Si la marchandise est facturée dans la monnaie d'un autre Etat membre de la Communauté, l'Etat d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
2. Jusqu'au 30 avril 2000 inclus, les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus à la date du 1er octobre 1994.
Pour chaque période suivante de cinq ans, les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des Etats font l'objet d'un réexamen par le Conseil d'association sur la base des taux de change de l'écu pour le premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant immédiatement cette période de cinq ans.
Lors de ce réexamen, le conseil d'association veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en écus.