Article 36
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et le Maroc :
a) Tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ;
b) L'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou du Maroc ou dans une partie substantielle de celui-ci ;
c) Toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions sauf dérogations autorisées en vertu du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles prévues aux articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne et, pour les produits couverts par la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de celles prévues aux articles 65 et 66 de ce traité, ainsi que des règles relatives aux aides publiques, y compris le droit dérivé.
3. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association adopte les réglementations nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2.
Tant que ces réglementations n'ont pas été adoptées, les dispositions de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce s'appliquent à titre de réglementation pour la mise en oeuvre du paragraphe 1, point c, et des parties correspondantes du paragraphe 2.
4. a) Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, point c, les parties conviennent que pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique octroyée par le Maroc est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 92, paragraphe 3, point a, du traité instituant la Communauté européenne.
Pendant cette même période, le Maroc est exceptionnellement autorisé, en ce qui concerne les produits du secteur de l'acier couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que :
- cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration ;
- le montant et l'importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour établir cette viabilité et soient progressivement diminués ;
- le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation des capacités au Maroc.
Le Conseil d'association décide, en tenant compte de la situation économique du Maroc, si cette période doit être prorogée de cinq ans en cinq ans.
b) Chaque Partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, en informant, entre autres, annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition de l'aide accordée et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. A la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.
5. En ce qui concerne les produits visés au titre II chapitre II :
- le paragraphe 1, point c, ne s'applique pas ;
- toute pratique contraire au paragraphe 1, point a, doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté européenne, et notamment de ceux fixés dans le règlement n° 26/1962 du Conseil.
6. Si la Communauté, ou le Maroc, estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1 du présent article, et :
- n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées au paragraphe 3, ou,
- en l'absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice à son industrie nationale, y compris à son industrie des services,
elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du Comité d'association ou 30 jours ouvrables après avoir saisi ledit Comité d'association.
Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point c, du présent article, ces mesures appropriées, lorsque le GATT leur est applicable, ne peuvent être adoptées qu'en conformité avec les procédures et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.
7. Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires.
Article 37
Les Etats membres et le Maroc ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les monopoles d'Etat à caractère commercial de manière à garantir que, pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux du Maroc. Le Comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif.
Article 38
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et le Maroc dans une mesure contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.
Article 39
1. Les Parties assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits.
2. La mise en oeuvre du présent article et de l'annexe 7 sera régulièrement examinée par les parties. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l'une ou l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.
Article 40
1. Les Parties mettent en oeuvre les moyens propres à promouvoir l'utilisation par le Maroc des règles techniques de la Communauté et des normes européennes relatives à la qualité des produits industriels et agroalimentaires, ainsi que les procédures de certification.
2. Sur la base des principes visés au paragraphe 1, les parties concluront des accords de reconnaissance mutuelle des certifications lorsque les conditions nécessaires seront réalisées.
Article 41
1. Les Parties se fixent comme objectif une libéralisation réciproque et progressive des marchés publics.
2. Le Conseil d'association prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1.