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Article (Décret n° 2002-1402 du 27 novembre 2002 portant publication de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 (1))

Article (Décret n° 2002-1402 du 27 novembre 2002 portant publication de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 (1))


Article 31


1. Les Parties conviennent d'élargir le champ d'application du présent accord de manière à inclure le droit d'établissement des sociétés d'une partie sur le territoire de l'autre partie et la libéralisation de la fourniture de services par les sociétés d'une partie envers les destinataires de services dans une autre partie.
2. Le Conseil d'association fera les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre de l'objectif visé au paragraphe 1.
En formulant ces recommandations, le Conseil d'association prendra en compte l'expérience acquise par l'application de l'octroi réciproque du traitement de la nation la plus favorisée et les obligations respectives des parties conformément à l'accord général sur le commerce des services annexé à l'accord instituant l'OMC, ci-après dénommé « GATS », et notamment celles de son article V.
3. La réalisation de cet objectif fera l'objet d'un premier examen par le Conseil d'association au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.
4. Sans préjudice du paragraphe 3, le Conseil d'association examinera, dès l'entrée en vigueur du présent accord, le secteur des transports maritimes internationaux en vue de recommander les mesures de libéralisation les plus appropriées. Le Conseil d'association prendra en compte les résultats des négociations menées dans le cadre du GATS dans ce domaine après la fin du cycle d'Uruguay.


Article 32


1. Dans une première étape, les parties réaffirment leurs obligations respectives en vertu du GATS, et notamment l'octroi mutuel du traitement de la nation la plus favorisée pour les secteurs de services couverts par cette obligation.
2. Conformément au GATS, ce traitement ne s'appliquera pas aux :
a) Avantages accordées par l'une ou l'autre partie conformément aux dispositions d'un accord tel que défini à l'article V du GATS ou aux mesures prises sur la base d'un tel accord ;
b) Autres avantages accordés conformément à la liste d'exemption à la clause de la nation la plus favorisée, annexée par l'une ou l'autre partie au GATS.