Article 8 (Arrêté du 17 décembre 2002 établissant des mesures de contrôle des exploitations et de la circulation des suidés vivants applicables aux détenteurs de porcs dans le cadre de la surveillance de la peste porcine classique des sangliers sauvages)
Le transit des porcs expédiés vers d'autres Etats membres au travers du périmètre de protection n'est autorisé que si le véhicule emprunte les grands axes routiers ou ferroviaires, sans arrêt.