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Article 3 (Arrêté du 17 décembre 2002 établissant des mesures de contrôle des exploitations et de la circulation des suidés vivants applicables aux détenteurs de porcs dans le cadre de la surveillance de la peste porcine classique des sangliers sauvages)

Article 3 (Arrêté du 17 décembre 2002 établissant des mesures de contrôle des exploitations et de la circulation des suidés vivants applicables aux détenteurs de porcs dans le cadre de la surveillance de la peste porcine classique des sangliers sauvages)


Il est instauré un périmètre de protection des exploitations des suidés contre la peste porcine classique délimité comme suit :
- en Moselle :
i) Le territoire du département de la Moselle situé au nord de la route D 855, de la frontière allemande à Petite-Hettange, se prolongeant par la route de Petite-Hettange jusqu'à Malling ;
ii) La rivière de la Moselle depuis la ville de Malling jusqu'à la ville de Thionville ;
iii) L'autoroute A 30, de la ville de Thionville jusqu'à la frontière avec le département de Meurthe-et-Moselle ;
- en Meurthe-et-Moselle, le territoire du département de Meurthe-et-Moselle situé au nord de l'autoroute A 30 et de la RN 52, de la frontière avec le département de la Moselle jusqu'à la ville de Longwy, à la frontière belge.
L'annexe I présente la liste des communes et partie de communes formant ce périmètre de protection.