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Article 2 (Décret n° 2002-1475 du 16 décembre 2002 relatif à certains organes représentatifs des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 2 (Décret n° 2002-1475 du 16 décembre 2002 relatif à certains organes représentatifs des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I. - Les 5°, 7°, 9° et 11° de l'article R. 714-16-6 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5° Un pharmacien titulaire élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement régis par les décrets n° 72-361 du 20 avril 1972, n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de ces deux derniers décrets ;
« 7° Cinq représentants au total, élus par et parmi les personnels temporaires ou non titulaires visés aux articles 1er (2° et 3°) et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, à l'article 1er B du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, par et parmi les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995, ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ;
« 9° Un représentant des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ;
« 11° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions ; ».
II. - Au 3° du II de l'article R. 714-16-29, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».
III. - Au III de l'article R. 714-16-29, après les mots : « cette catégorie », sont insérés les mots : « ne présente pas de candidats ou ».