1° Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » ou « Saint-Chinian » complétée du nom « Berlou » ou du nom « Roquebrun » sans un certificat d'agrément délivré par l'INAO dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural.
2° Les vins d'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » complétée du nom « Berlou » ou du nom « Roquebrun » sont élevés jusqu'au 1er décembre de l'année suivant celle de la récolte.