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Article (Décret n° 2005-1181 du 14 septembre 2005 portant publication de l'accord relatif à la coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes, signé à Pékin le 9 octobre 2004 (1))

Article (Décret n° 2005-1181 du 14 septembre 2005 portant publication de l'accord relatif à la coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes, signé à Pékin le 9 octobre 2004 (1))


Article 14


1. En application de l'article 2, et dans les conditions prévues à la section 1, les Parties décident d'inclure dans le champ de la coopération franco-chinoise relative aux maladies émergentes et réémergentes l'emploi des quatre laboratoires P3 mobiles récemment livrés par la Partie française à la Partie chinoise.
2. Ces quatre laboratoires sont exclusivement destinés au dépistage, à l'identification et à la recherche d'agents pathogènes.
3. Chacun de ces laboratoires sera au plan fonctionnel dépendant d'une institution identifiée, qui sera notifiée au comité de pilotage. Leurs activités feront l'objet d'un compte rendu annuel au comité de pilotage qui donnera en retour un avis consultatif.
4. Les deux Parties encourageront l'inclusion de ces activités dans le champ de la coopération internationale avec l'OMS, dans le respect des normes internationales en matière de sécurité des laboratoires. Les résultats recueillis lors des campagnes menées par ces laboratoires, en particulier les données épidémiologiques, seront transmises au comité de pilotage franco-chinois qui les transmettra à l'OMS et feront l'objet d'un partage d'expérience, y compris in situ, avec l'aide d'experts français ou de l'OMS.