Article 1er
1. Les Parties développent des actions conjointes concernant la prévention et la lutte contre les maladies infectieuses émergentes et la gestion des crises sanitaires, notamment en engageant un programme destiné à renforcer la sécurité sanitaire mondiale, ci-après dénommé : « le Programme de coopération ».
2. Les Parties s'engagent à ce que le Programme de coopération réponde à un caractère global, s'inscrive dans le cadre multilatéral de l'OMS, et soit conduit dans le respect de la législation nationale et des engagements internationaux de chacune des Parties, en particulier la Convention de 1972, obéisse au principe de non-prolifération, satisfasse aux exigences de la sécurité biologique, reconnues par la communauté internationale scientifique, ainsi qu'à celles de la biosécurité.
3. Le Programme de coopération, défini à l'article 2, est conduit sous l'égide du groupe franco-chinois sur les maladies infectieuses émergentes, défini à l'article 4, dont la présidence pour la partie chinoise est assurée par une haute personnalité conjointement nommée par les ministères des sciences et technologies et de la santé et, pour la Partie française, par une haute personnalité nommée conjointement par les ministres de la recherche et de la santé. Chaque Coprésident désigne un suppléant pour coprésider à sa place en cas d'empêchement.
Article 2
Les Parties décident de conduire le Programme de coopération en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes dans le strict respect des obligations des Parties rappelées à l'alinéa 2 de l'article 1er. Cette coopération porte sur les domaines suivants :
1. Approfondissement et développement des programmes de lutte contre les maladies émergentes et réémergentes (notamment SRAS, grippe aviaire, peste et fièvres hémorragiques) par la conduite de projets pour la prévention.
2. Développement d'une coopération scientifique, en particulier la recherche et le développement en commun, par les Parties, d'outils de détection environnementale et de diagnostic, et de moyens prophylactiques et thérapeutiques comportant notamment la réalisation d'essais non cliniques et cliniques.
3. Autorisation du transfert des éléments constitutifs et de savoir-faire nécessaires à la réalisation d'« installation(s) » de haute sécurité, en particulier assistance à la réalisation d'un laboratoire de niveau de sécurité biologique 4 (NSB4) à l'Institut de virologie de Wuhan de l'Académie des sciences de Chine, ci-après dénommé : « laboratoire P4 de Wuhan », ainsi qu'assistance à la mise en service de quatre laboratoires mobiles de niveau de sécurité biologique 3 (NSB3), ci-après dénommés : « laboratoires P3 ».
4. Assistance technique et actions de formation à l'utilisation de ces installations.
5. Echanges d'expérience, en particulier le partage de l'expérience française des Centres Nationaux de Référence et de l'Institut de veille sanitaire, en matière de dispositif de santé publique et de surveillance épidémiologique.
6. Partage du savoir-faire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (ci-après dénommé : « Afssaps ») en matière de biosécurité ainsi que de recommandations et de normes pour la conduite des essais non cliniques et cliniques.
7. Formations sur le contrôle et la prévention des maladies infectieuses.
Article 3
Il est entendu par « installation(s) » un ou plusieurs laboratoires (incluant les éléments constitutifs suivants : animaleries, infrastructures, équipements et instrumentations afférents), c'est-à-dire tous les locaux de confinement biologique de type niveaux de sécurité 3 ou 4, spécialement aménagés pour faire des expériences, des recherches scientifiques, des développements, de l'entretien et conservation de collections de souches et pour l'enseignement.
Article 4
1. Les Parties décident de constituer, dès l'entrée en vigueur du présent accord, le Groupe franco-chinois sur les maladies infectieuses émergentes, ci-après dénommé : « Groupe franco-chinois ». Le Groupe franco-chinois se réunira pour la première fois dans le mois suivant sa constitution à l'invitation de la Partie chinoise.
2. Le Groupe franco-chinois, composé d'au plus 40 membres, réunit les autorités officielles compétentes et des experts ou personnalités qualifiées, désignées à parité par chaque Partie.
3. Le Groupe franco-chinois est chargé de sélectionner le ou les domaines d'application du Programme de coopération mentionnés à l'article 2 et d'en définir les modalités de mise en oeuvre.
4. Le Groupe franco-chinois est chargé du suivi général de la mise en oeuvre du présent accord, plus particulièrement, il évalue les résultats des applications du Programme de coopération ; il rend compte régulièrement aux Parties.
5. Le Groupe franco-chinois mandate, pour l'assister dans ses missions, un comité de pilotage.
6. Le Comité de pilotage est composé d'au plus 8 membres du Groupe franco-chinois, choisis à parité par chaque Partie. Il est coprésidé par les Coprésidents suppléants du Groupe franco-chinois ou par un autre membre désigné par chaque Partie.
Article 5
1. Les Parties s'engagent à assurer, en conformité avec leurs législations nationales respectives et leurs engagements internationaux vis-à-vis de la protection de la propriété intellectuelle :
1.1. L'implantation de la technologie des installations pour l'ensemble des éléments tangibles ou intangibles associés à leur conception, leur réalisation, leur mise en service ainsi qu'à leur exploitation ;
1.2. La conduite des travaux issus d'une quelconque application du Programme de coopération de manière à ce que leurs résultats permettent une protection et, le cas échéant, la répartition équitable des droits de propriété intellectuelle afférents ;
1.3. La fourniture ou la cession des matériels par l'une ou l'autre des Parties dans le cadre de l'ensemble des coopérations visées au présent accord ;
1.4. Le respect des principes d'éthique.
2. Toute duplication de tout ou partie des installations fournies par une Partie est soumise à l'accord préalable de cette dernière, étant entendu que chacune des Parties est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle acquis antérieurement au présent accord ainsi que de ceux attachés au savoir-faire.
3. Les Parties s'engagent à appliquer le présent article, en conformité avec l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en matière de propriété intellectuelle signé à Pékin le 24 septembre 1998.
Article 6
1. Les Parties se consultent par la voie diplomatique sur tout différend relatif à l'interprétation ou l'application de l'accord. A la demande de l'une d'elles, le différend est soumis à l'arbitrage si la consultation n'a pas abouti dans les six mois après qu'elle a été demandée par l'une ou l'autre Partie. Les modalités de règlement des litiges résultant d'obligations contractuelles issues de la mise en oeuvre du présent accord seront précisées dans les contrats commerciaux.
2. Dans le cadre de la mise en oeuvre du présent accord en cas de dommages subis par ses personnels ou ses biens, une Partie n'engage pas la responsabilité de l'autre Partie mais entame avec elle des consultations amiables. Les dispositions qui précèdent pourront être précisées en tant que de besoin par un accord entre les Parties.
3. Chaque Partie est responsable du règlement des demandes d'indemnités émanant d'un tiers et résultant de tout acte ou négligence de ladite Partie ou de son personnel. En cas de responsabilité conjointe des Parties ou s'il n'est pas possible de déterminer la responsabilité propre à chacune des Parties, la charge du règlement des indemnités est partagée entre elles à parts égales. Les Parties se prêtent mutuellement assistance dans la recherche, l'établissement et la production des preuves concernant ces demandes d'indemnité.
Article 7
1. Chaque fois que des dispositions du présent accord prévoient une assistance mutuelle des Parties, notamment à caractère technique, juridique ou de transferts de connaissances, les Parties s'entendent sur les modalités pratiques de sa mise en oeuvre.
2. En aucun cas le paragraphe 1 ne peut être interprété comme engageant une Partie au-delà de la limite de ses disponibilités budgétaires.
3. Chaque Partie bénéficiaire d'une assistance au sens du paragraphe 1 en assume la prise en charge financière.