Article 2 (Arrêté du 27 février 2003 pris pour l'application dans les services du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
L'alimentation du compte est formalisée par l'agent, au plus tard le 31 décembre de chaque année, au moyen du document annexé au présent arrêté (annexe 2). Ce document précise la part des jours de congés annuels et la part des jours de réduction du temps de travail reportés par l'agent sur le compte.