L'article 10 de l'arrêté du 24 décembre 2002 susvisé est supprimé et remplacé par l'article 10 suivant :
« Art. 10. - La demande d'homologation est présentée par la fédération au délégué à l'emploi et aux formations du ministère des sports conformément au dossier type de demande d'homologation figurant en annexe III du présent arrêté.
L'homologation est délivrée au moins deux mois avant la date de la première épreuve de l'examen.
A titre transitoire, pour les sessions d'examen organisées au cours de l'année 2003, le délai visé à l'alinéa précédent est ramené à un mois. »