En application de l'article 2 du décret du 27 avril 1965 susvisé, la durée de la mission de gérer et d'aménager le Marché d'intérêt national de Paris-Rungis ainsi que toutes les installations se rapportant directement à l'activité dudit marché est fixée à soixante-neuf ans à compter de la date de publication de ce décret.