Le montant de la rémunération unitaire sur les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou un appareil de salon dédiés à la lecture d'oeuvres fixées sur des phonogrammes est fixé par palier de capacité conformément au tableau annexé à la présente décision.
En conséquence, les déclarations faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir ladite rémunération mentionneront de façon distincte, pour chaque catégorie d'appareil, le nombre d'appareils assujettis à la rémunération ainsi que, pour chacun d'eux, leur capacité d'enregistrement. La capacité d'enregistrement desdits appareils est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.
Les modalités de versement de la rémunération arrêtée par la présente décision sont celles prévues par les dispositions de l'article 6 de la décision du 30 juin 1986 susvisée.