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Article 10 (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)

Article 10 (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)


Pour l'application de l'article R. 653.39.10, sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) 1774/2002 susvisé, tout détenteur doit communiquer par écrit au collecteur de cadavre les informations prévues à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté.