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Article 8 (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)

Article 8 (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)


Tous les porcins doivent être identifiés avant toute sortie d'un site d'élevage porcin par apposition du numéro d'identification de ce site. Concernant les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel. Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies à la partie 3 de l'annexe du présent arrêté.
Tous les porcins importés devront être identifiés dans les 30 jours suivant leur arrivée conformément aux dispositions qui figurent à la partie 3 de l'annexe du présent arrêté.
Le marquage des porcins ne pourra être réalisé qu'avec un matériel autorisé par le ministre chargé de l'agriculture, conformément à la partie 4 de l'annexe du présent arrêté.
Par dérogation au présent article, les sangliers d'élevage (Sus scrofa scrofa) sont identifiés selon d'autres méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.