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Article 3 (Arrêté du 9 avril 2003 portant diverses dispositions relatives aux personnels navigants techniques de l'aéronautique civile)

Article 3 (Arrêté du 9 avril 2003 portant diverses dispositions relatives aux personnels navigants techniques de l'aéronautique civile)


Le paragraphe 4.4 de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est remplacé par un paragraphe ainsi conçu :
« 4.4. Conditions d'expérience récente :
4.4.1. Un pilote ne peut exercer la fonction de commandant de bord ou de copilote sur un aérodyne transportant des passagers s'il n'a effectué, dans les trois mois qui précèdent, au moins trois décollages et trois atterrissages sur un aérodyne de même classe ou type ou sur un entraîneur synthétique de vol qualifié à cet effet.
4.4.2. Le détenteur d'une licence qui ne détient pas une qualification de vol aux instruments en état de validité ne peut exercer de nuit en tant que commandant de bord d'un aérodyne transportant des passagers s'il n'a effectué de nuit au moins un des décollages et atterrissages requis par le paragraphe 4.4.1 ci-dessus.
En outre, pour transporter un ou des passagers en circuit d'aérodrome, s'il n'est pas titulaire d'une qualification de vol VFR de nuit ou de l'habilitation au vol de nuit, le pilote doit avoir été autorisé par un instructeur compétent. »